Le président, les membres titulaires ou suppléants de l'assemblée plénière et des formations spécialisées du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière ainsi que les personnes convoquées en application des dispositions de l'article R. 245-28 ne reçoivent pas de rémunération à ce titre.
Le président, les membres du Conseil supérieur ayant voix délibérative et les personnes convoquées sont indemnisés, le cas échéant, de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.