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Code général de la fonction publique Article R245-11

Article R245-11

Sous réserve des compétences du Conseil commun de la fonction publique, le Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière est saisi pour avis : 1° Des projets de loi ou d'ordonnance modifiant les dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique relatives aux agents hospitaliers ; 2° Des projets de loi ou d'ordonnance relatifs à la situation des agents hospitaliers, titulaires ou non ; 3° Des projets de loi ou d'ordonnance dérogeant aux dispositions de la partie législative du code général de la fonction publique, relatifs à un ou plusieurs corps de fonctionnaires hospitaliers ; 4° Des projets de décret relatifs à la situation des agents hospitaliers ; 5° Des projets de décret créant, modifiant ou abrogeant un ou plusieurs statuts particuliers des corps et emplois de la fonction publique hospitalière, y compris de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet ; 6° Des projets de loi ou d'ordonnance modifiant les dispositions du dernier alinéa de l'article 2, du dernier alinéa du I de l'article 25, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 37, de la première phrase du troisième alinéa de l'article 47, des articles 47-2 et 69-1, du troisième alinéa de l'article 83 dans sa rédaction antérieure au renouvellement général des instances de 2022, des troisième, cinquième et sixième alinéas de l'article 87, de l'article 101 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ainsi que l'article 116-1 de la même loi en tant qu'il ouvre aux retraités, dans certaines conditions, le bénéfice de l'action sociale, culturelle, sportive et de loisirs.

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