Article R243-14
Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège soit en assemblée plénière soit en formation spécialisée.
Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège soit en assemblée plénière soit en formation spécialisée.
Des commissions, permanentes ou temporaires, peuvent être constituées par décret auprès du Conseil supérieur pour l'étude de questions déterminées. Le Conseil supérieur peut formuler des propositions en ce sens.
Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur disposent dans chacune de ses formations spécialisées, à l'exception de la formation spécialisée mentionnée à l'article R. 243-20, d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges ou plus au Conseil supérieur. La formation spécialisée mentionnée à l'article R. 243-20 comprend les membres titulaires désignés par les organisations syndicales du Conseil supérieur en application des dispositions des articles R. 241-1, R. 243-1 et R. 243-2. Au sein de ces formations spécialisées, chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires.
Au sein des commissions prévues à l'article R. 243-15 et aux articles R. 243-21 à R. 243-24, les représentants des organisations syndicales peuvent ne pas être choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil supérieur.
Les présidents, à l'exception des présidents des formations spécialisées mentionnées aux articles R. 243-20 et R. 243-22, et les membres des formations spécialisées, titulaires et suppléants, sont nommés par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.
Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat siège en formation spécialisée pour l'examen : 1° Des projets de textes mentionnés à l'article R. 243-9 ; 2° Des questions relatives à la formation professionnelle dans la fonction publique de l'Etat ; 3° Des questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail dans la fonction publique de l'Etat ; 4° Des questions relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat.
La formation spécialisée compétente pour l'examen des projets mentionnés au 1° de l'article R. 243-19, dénommée commission statutaire , examine les projets de textes mentionnés à l'article R. 243-9. Elle siège soit en section préparatoire, soit en section consultative. Elle examine en section préparatoire, préalablement à leur examen par l'assemblée plénière, les projets de textes mentionnés aux 1°, 2° et 5° de l'article R. 243-9. Elle est saisie pour avis, en section consultative, des autres projets de textes mentionnés aux articles R. 243-9 et R. 243-12. Le président du Conseil supérieur peut toutefois décider d'inscrire ces projets de textes à l'ordre du jour de l'assemblée plénière après examen en section consultative. Dans ce cas, l'avis rendu par l'assemblée plénière se substitue à celui de la section consultative. La commission statutaire est présidée par le président de la section de l'administration du Conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par le membre de la Cour des comptes mentionné à l'article R. 243-5.
La formation spécialisée compétente pour l'examen des questions mentionnées au 2° de l'article R. 243-19 dénommée « commission de la formation professionnelle », examine toute mesure tendant à coordonner les programmes de formation professionnelle de l'ensemble des ministères et des établissements publics de l'Etat et à promouvoir des programmes interministériels de formation professionnelle. Elle est consultée sur les principales questions relatives à l'élaboration et à la mise en œuvre des actions de formation professionnelle destinées aux agents de l'Etat. Elle peut être consultée sur les projets tendant à créer un service ou un établissement public chargé, à titre principal, de réaliser des actions de formation professionnelle à destination des agents de l'Etat ou tendant à regrouper ou à réorganiser de façon substantielle des administrations chargées de telles missions. Elle est informée de la mise en œuvre de l'ensemble des mesures conduisant à réformer de façon substantielle l'organisation de l'appareil de formation professionnelle des agents de l'Etat.
La formation spécialisée compétente pour l'examen des questions mentionnées au 3° de l'article R. 243-19, dénommée « commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail », examine les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail, aux conditions de travail et à la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat. A ce titre, elle propose des actions communes à l'ensemble des administrations en la matière. Elle apporte son concours à la formation plénière dans les matières relevant de son champ de compétence, en examinant les questions qui lui sont soumises par celle-ci. Elle est présidée par le ministre ou son représentant. Elle se réunit au moins trois fois par an.
La commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail comprend en outre : 1° Un membre d'une inspection générale à laquelle est rattachée la fonction d'inspection en santé et sécurité au travail d'un département ministériel, nommé par le ministre chargé de la fonction publique ; 2° Un médecin du travail appartenant au service de médecine de prévention d'une administration de l'Etat, nommé par le ministre chargé de la fonction publique.
La formation spécialisée compétente pour l'examen des questions mentionnées au 4° de l'article R. 243-19, dénommée « commission de l'encadrement supérieur de l'Etat », examine les questions relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat. A ce titre, elle est saisie pour avis des projets de lignes directrices de gestion interministérielle et est informée de leur mise en œuvre. Le bilan annuel de la mise en œuvre de ces lignes directrices de gestion, établi par la délégation interministérielle à l'encadrement supérieur de l'Etat, lui est transmis pour information. Elle est consultée sur les questions générales relatives aux recrutements, aux mobilités, aux parcours professionnels et aux politiques ministérielles et interministérielles relatives à l'encadrement supérieur de l'Etat. La commission de l'encadrement supérieur de l'Etat est informée de la mise en œuvre des mesures relatives à la politique des ressources humaines en matière d'encadrement supérieur de l'Etat.
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