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Code général de la fonction publique Article R243-23

Article R243-23

La commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail comprend en outre : 1° Un membre d'une inspection générale à laquelle est rattachée la fonction d'inspection en santé et sécurité au travail d'un département ministériel, nommé par le ministre chargé de la fonction publique ; 2° Un médecin du travail appartenant au service de médecine de prévention d'une administration de l'Etat, nommé par le ministre chargé de la fonction publique.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail

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