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Code général de la fonction publique Sous-section 7 : Dissolution

Article R243-51共 1 條

Article R243-51

En cas de difficulté dans son fonctionnement, le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat peut être dissous par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Il est alors procédé, dans le délai de deux mois, à la mise en place, dans les conditions fixées par la section 1, d'un nouveau Conseil supérieur. Les nouveaux membres sont désignés pour la durée du mandat à courir jusqu'au renouvellement général suivant.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.