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Code général de la fonction publique Sous-section 1 : Représentants des organisations syndicales d'agents territoriaux

Article R244-3–Article R244-6共 4 條

Article R244-3

Les sièges du collège des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne des voix obtenues pour chacune d'elles lors des élections pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux ou aux institutions qui en tiennent lieu en application des dispositions de l'article 8 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat. La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article R244-4

Chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires désignés dans les mêmes conditions.

Article R244-5

Compte tenu du nombre des sièges qui lui sont attribués en application des dispositions de l'article R. 244-3, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants.

Article R244-6

Les représentants titulaires et suppléants des organisations syndicales appartiennent, au moment de leur désignation, au corps électoral pour la désignation des représentants du personnel aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.