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Code général de la fonction publique Section 1 : Composition

Article R244-1–Article R244-19共 19 條

Article R244-1

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale est composé de deux collèges : 1° Un collège comprenant vingt membres titulaires élus en qualité de représentants des collectivités territoriales ; 2° Un collège comprenant vingt membres titulaires désignés par les organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux.

Article R244-2

Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales publié au Journal officiel de la République française fixe la liste des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur.

Sous-section 1 : Représentants des organisations syndicales d'agents territoriaux

Article R244-3

Les sièges du collège des représentants des organisations syndicales de fonctionnaires territoriaux au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont répartis entre les organisations syndicales à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne des voix obtenues pour chacune d'elles lors des élections pour la désignation des représentants du personnel aux comités sociaux ou aux institutions qui en tiennent lieu en application des dispositions de l'article 8 du décret n° 2011-636 du 8 juin 2011 portant dispositions relatives aux personnels des offices publics de l'habitat. La répartition des sièges est établie par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article R244-4

Chaque organisation syndicale dispose de deux fois plus de suppléants que de titulaires désignés dans les mêmes conditions.

Article R244-5

Compte tenu du nombre des sièges qui lui sont attribués en application des dispositions de l'article R. 244-3, chaque organisation syndicale désigne ses représentants titulaires et suppléants.

Article R244-6

Les représentants titulaires et suppléants des organisations syndicales appartiennent, au moment de leur désignation, au corps électoral pour la désignation des représentants du personnel aux organismes consultatifs pris en compte pour la composition du Conseil supérieur.

Sous-section 2 : Représentants des collectivités territoriales
Paragraphe 1 : Répartition des sièges

Article R244-7

Au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 : 1° Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants disposent respectivement de six sièges et d'un siège ; 2° Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de 20 000 à 100 000 habitants disposent respectivement de trois sièges et d'un siège ; 3° Les représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 100 000 habitants disposent respectivement de deux sièges et d'un siège ; 4° Les représentants des départements disposent de quatre sièges ; 5° Les représentants des régions disposent de deux sièges.

Paragraphe 2 : Elections

Article R244-8

Pour chaque strate démographique, les représentants des communes au sein du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 sont élus par un collège électoral constitué des maires des communes relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les maires et les conseillers municipaux de ces mêmes communes. Les représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont élus par un collège électoral constitué des présidents des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre relevant de la même strate. Ils sont choisis parmi les présidents et les conseillers communautaires de ces mêmes établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les représentants des départements sont élus par un collège électoral constitué des présidents des conseils départementaux. Ils sont choisis parmi les membres des conseils départementaux. Les représentants des régions sont élus par un collège électoral constitué des présidents des conseils régionaux. Ils sont choisis parmi les membres des conseils régionaux.

Article R244-9

Les représentants des collectivités territoriales sont désignés par voie d'élection au scrutin direct et à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Le vote a lieu par correspondance. Un arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales définit les modalités d'organisation de ces élections.

Article R244-10

Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste complète sans radiation ou adjonction de nom et sans modifier l'ordre de présentation des candidats. Chaque liste comporte deux fois plus de candidatures de représentants titulaires et suppléants que de sièges à pourvoir et respecte une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Chaque candidature de représentant titulaire est assortie de celle de deux suppléants.

Article R244-11

Les bulletins de vote pour les collèges des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale de moins de 20 000 habitants sont recensés et dépouillés dans chaque département par une commission spéciale dont la composition est fixée par l'arrêté mentionné à l'article R. 244-9. Toutefois, pour la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon, les électeurs adressent leurs bulletins de vote à la commission départementale des Yvelines qui en assure le dépouillement. Les bulletins de vote des autres collèges sont recensés et dépouillés par une commission nationale. Cette commission est en outre chargée, pour les huit collèges électoraux, de la proclamation des résultats. Sa composition est fixée par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article R244-12

Les réclamations et protestations relatives à la désignation des représentants des communes de moins de 20 000 habitants et des représentants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de moins de 20 000 habitants adressées à la commission spéciale de chaque département ainsi que celles adressées, pour les autres collèges, à la commission nationale mentionnée à l'article R. 244-11 et les contestations portées devant les tribunaux administratifs sont examinées dans les formes et les délais prévus par le code électoral et le code de justice administrative en ce qui concerne les élections municipales.

Paragraphe 3 : Membres suppléants

Article R244-13

Chaque membre titulaire du collège mentionné au 1° de l'article R. 244-1 dispose de deux suppléants élus dans les mêmes conditions.

Sous-section 3 : Durée du mandat et cessation de fonctions

Article R244-14

Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont renouvelables.

Article R244-15

Le mandat des membres du collège des représentants des organisations syndicales est de quatre ans. Il expire lors du renouvellement général des comités sociaux mentionné à l'article R. 211-8.

Article R244-16

Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les communes expire lors du renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les départements expire à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux. Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux.

Article R244-17

Dans les cas mentionnés aux articles R. 244-15 et R. 244-16, le mandat des membres du Conseil supérieur est prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

Article R244-18

Tout membre titulaire ou suppléant du collège des représentants des organisations syndicales cesse de faire partie du Conseil supérieur lorsque l'organisation qui l'a désigné en fait la demande au ministre chargé des collectivités territoriales ou en cas de décès ou démission. Il est alors procédé, dans le délai d'un mois, à la désignation d'un nouveau membre.

Article R244-19

En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire du collège des représentants des collectivités territoriales du Conseil supérieur ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants. Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire. Si pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentation sur la liste. En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en application des dispositions de l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants. Lorsque le mandat d'un membre titulaire expire en raison du renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité à laquelle il appartient, ce mandat est prorogé jusqu'à l'installation du suivant de liste. Lorsqu'une liste des représentants des élus est épuisée, il est procédé à des élections partielles pour l'ensemble des représentants du collège électoral correspondant.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.