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Code général de la fonction publique Sous-section 3 : Durée du mandat et cessation de fonctions

Article R244-14–Article R244-19共 6 條

Article R244-14

Les fonctions de membre du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale sont renouvelables.

Article R244-15

Le mandat des membres du collège des représentants des organisations syndicales est de quatre ans. Il expire lors du renouvellement général des comités sociaux mentionné à l'article R. 211-8.

Article R244-16

Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les communes expire lors du renouvellement général des conseils municipaux. Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les départements expire à l'occasion du renouvellement général des conseils départementaux. Le mandat des membres titulaires et suppléants du Conseil supérieur représentant les régions expire à l'occasion du renouvellement général des conseils régionaux.

Article R244-17

Dans les cas mentionnés aux articles R. 244-15 et R. 244-16, le mandat des membres du Conseil supérieur est prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

Article R244-18

Tout membre titulaire ou suppléant du collège des représentants des organisations syndicales cesse de faire partie du Conseil supérieur lorsque l'organisation qui l'a désigné en fait la demande au ministre chargé des collectivités territoriales ou en cas de décès ou démission. Il est alors procédé, dans le délai d'un mois, à la désignation d'un nouveau membre.

Article R244-19

En cas de décès ou de démission d'un membre titulaire du collège des représentants des collectivités territoriales du Conseil supérieur ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est remplacé par le premier de ses suppléants. Lorsque, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, le siège ne peut être pourvu par le premier suppléant, le second suppléant remplace le membre titulaire. Si pour les mêmes motifs, le second suppléant n'est pas en mesure de siéger, il est fait appel au premier candidat titulaire non élu ayant qualité pour siéger, dans l'ordre de présentation sur la liste. En cas de décès ou de démission d'un candidat titulaire non élu appelé à siéger en application des dispositions de l'alinéa précédent, ou de la perte de la qualité au titre de laquelle il a été élu, il est fait appel à ses suppléants ou, à défaut, au candidat titulaire non élu suivant ou à ses suppléants. Lorsque le mandat d'un membre titulaire expire en raison du renouvellement de l'organe délibérant de la collectivité à laquelle il appartient, ce mandat est prorogé jusqu'à l'installation du suivant de liste. Lorsqu'une liste des représentants des élus est épuisée, il est procédé à des élections partielles pour l'ensemble des représentants du collège électoral correspondant.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.