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Code général de la fonction publique Sous-section 1 : Bureau

Article R244-21–Article R244-24共 4 條

Article R244-21

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale détermine la composition de son bureau et en désigne les membres.

Article R244-22

Le bureau établit l'ordre du jour des séances du Conseil supérieur et coordonne l'activité des formations spécialisées.

Article R244-23

Le bureau est composé d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et de représentants des collectivités territoriales. Le président du Conseil supérieur préside le bureau.

Article R244-24

Les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur disposent au minimum, au sein du bureau, d'un siège pour celles des organisations ayant un ou deux sièges au Conseil supérieur et de deux sièges pour celles des organisations ayant trois sièges et plus au Conseil supérieur.

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