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Code général de la fonction publique Article R243-22

Article R243-22

La formation spécialisée compétente pour l'examen des questions mentionnées au 3° de l'article R. 243-19, dénommée « commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail », examine les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité du travail, aux conditions de travail et à la médecine de prévention dans la fonction publique de l'Etat. A ce titre, elle propose des actions communes à l'ensemble des administrations en la matière. Elle apporte son concours à la formation plénière dans les matières relevant de son champ de compétence, en examinant les questions qui lui sont soumises par celle-ci. Elle est présidée par le ministre ou son représentant. Elle se réunit au moins trois fois par an.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Commission centrale de l'hygiène, de la sécurité et des conditions de travail

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