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Code général de la fonction publique Paragraphe 7 : Comités sociaux d'administration spéciaux

Article R251-24–Article R251-27共 4 條

Article R251-24

Dans les services autres que des services déconcentrés, un comité social d'administration spécial peut être créé auprès : 1° D'un chef de service à compétence nationale, par arrêté du ministre intéressé ; 2° Du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service à compétence nationale, d'un établissement public ne présentant pas un caractère industriel ou commercial, d'une autorité administrative indépendante, par décision du chef de service intéressé ou de l'organe compétent.

Article R251-25

Un comité social d'administration spécial peut être créé auprès du chef d'un service d'administration centrale localisé ailleurs qu'en région Ile-de-France, par arrêté du ministre intéressé.

Article R251-26

Dans les services déconcentrés, un comité social d'administration spécial peut être créé auprès : 1° D'un ou de plusieurs ministres ou d'un ou de plusieurs directeurs d'administration centrale pour tout ou partie des services déconcentrés relevant du ou des départements ministériels concernés ou du ou des directions d'administration centrale concernées, par arrêté du ou des ministres intéressés ; 2° Du préfet territorialement compétent ou, le cas échéant, d'un ou de plusieurs chefs de services déconcentrés pour tout ou partie des services déconcentrés relevant d'un même ou de plusieurs départements ministériels, implantés dans un même ressort géographique régional ou départemental, par arrêté du ou des ministres intéressés ; 3° D'un chef de service déconcentré pour l'ensemble des services placés sous son autorité lorsqu'aucun comité social d'administration de proximité n'a été créé auprès de lui en application des dispositions des articles R. 251-16 à R. 251-19, par arrêté du ministre intéressé ; 4° Du responsable d'une ou de plusieurs entités d'un service déconcentré, par arrêté du chef de service déconcentré intéressé.

Article R251-27

La création des comités sociaux d'administration mentionnés au 2° de l'article R. 251-24 et au 4° de l'article R. 251-26 ainsi que le mode de désignation des représentants du personnel au sein de ces instances sont fixés après consultation des organisations syndicales représentées au sein du comité social d'administration du service, de l'établissement public ou de l'autorité administrative concerné.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.