Au sein de la formation spécialisée du comité social d'administration, le nombre de représentants du personnel titulaires est égal au nombre de représentants du personnel titulaires au comité. Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal à celui des représentants titulaires.
Chaque organisation syndicale siégeant au comité social désigne, parmi les représentants titulaires et suppléants de ce comité, un nombre de représentants titulaires au sein de la formation spécialisée égal au nombre de sièges qu'elle détient dans ce comité.
Les représentants suppléants que chaque organisation syndicale désigne librement satisfont aux conditions d'éligibilité à ce comité définies aux articles R. 211-40, R. 211-42 et R. 211-43.
Leur désignation intervient dans le délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats.