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Code général de la fonction publique Section 2 : Comités sociaux territoriaux

Article R251-31–Article R251-37共 7 條

Sous-section 1 : Mise en place des comités sociaux territoriaux

Article R251-31

Le comité social territorial est mis en place dans les conditions fixées par les articles L. 251-5 à L. 251-8.

Article R251-32

Le comité social territorial est mis en place en cas de franchissement du seuil de cinquante agents au cours de la période de deux ans et neuf mois suivant le renouvellement général. L'effectif des agents retenu pour déterminer le franchissement du seuil de cinquante agents fixé par l'article L. 251-5 est apprécié au 1er janvier de chaque année.

Article R251-33

Lorsque l'effectif d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 devient inférieur à cinquante agents, le comité social territorial reste en place jusqu'au prochain renouvellement général des comités sociaux territoriaux. Toutefois, lorsque l'effectif des agents est réduit à moins de trente agents ou, qu'après application des procédures mentionnées aux articles R. 252-54 et R. 252-56, le nombre de représentants titulaires du personnel est inférieur à trois, l'organe délibérant peut dissoudre le comité après consultation des organisations syndicales siégeant au sein de ce comité.

Article R251-34

En cas de dissolution, dans les conditions fixées à l'article R. 251-33, du comité social d'une collectivité territoriale ou d'un établissement affilié, le comité social placé auprès du centre de gestion devient compétent pour les questions intéressant cette collectivité ou cet établissement.

Sous-section 2 : Mise en place des formations spécialisées des comités sociaux territoriaux

Article R251-35

La formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail mise en place au sein d'un comité social territorial en application des dispositions de l'article L. 251-9 est dénommée formation spécialisée du comité.

Article R251-36

Les formations spécialisées mises en place en application des dispositions de l'article L. 251-10 sont respectivement dénommées formations spécialisées de service ou de site selon que les risques professionnels particuliers qui ont justifié leur création concernent un ou plusieurs services ou un site.

Article R251-37

Les formations spécialisées mentionnées aux articles R. 251-35 et R. 251-36 peuvent être créées sur proposition de l'agent chargé des fonctions d'inspection ou de la majorité des membres représentants du personnel du comité.

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