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Code général de la fonction publique Article R251-34

Article R251-34

En cas de dissolution, dans les conditions fixées à l'article R. 251-33, du comité social d'une collectivité territoriale ou d'un établissement affilié, le comité social placé auprès du centre de gestion devient compétent pour les questions intéressant cette collectivité ou cet établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Sous-section 1 : Mise en place des comités sociaux territoriaux

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