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Code général de la fonction publique Paragraphe 3 : Représentation des personnels médicaux

Article R252-75–Article R252-77共 3 條

Article R252-75

Le nombre de représentants titulaires des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes siégeant dans les formations spécialisées mentionnées aux articles R. 252-69 et R. 252-73 est égal, selon l'effectif des agents, y compris les personnels médicaux, à : 1° Un pour les établissements, groupements ou sites de moins de cinquante agents et jusqu'à deux mille quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ; 2° Deux pour les établissements, groupements ou sites de deux mille cinq cents agents et plus.

Article R252-76

Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 5, les membres titulaires et suppléants représentant les personnels médecins, pharmaciens et odontologistes des formations spécialisées mentionnées aux articles R. 252-69 et R. 252-73 sont désignés en son sein par la commission médicale d'établissement par un vote.

Article R252-77

Dans les établissements publics de santé mentionnés à l'article L. 5 où est instituée la commission médicale unifiée de groupement mentionnée à l'article L. 6132-2-3 du code de la santé publique, les membres titulaires et suppléants représentant les personnels médecins, pharmaciens et odontologistes des formations spécialisées mentionnées aux articles R. 252-69 et R. 252-73 sont désignés en son sein par la commission médicale unifiée de groupement parmi les personnels exerçant leurs fonctions dans l'établissement auprès duquel est institué le comité social.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.