Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site est égal à :
1° Trois pour les sites de moins de cinquante agents et jusqu'à cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
2° Quatre pour les sites de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
3° Six pour les sites de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ;
4° Neuf pour les sites de deux mille agents et plus.
Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.
Le nombre de sièges de chaque organisation syndicale est proportionnel au nombre de sièges obtenu au comité social d'établissement auquel la formation spécialisée de site est rattachée.
Les sièges sont répartis à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. En cas d'égalité, il est fait application des dispositions de l'article R. 211-147.
Dans les établissements publics de santé, la formation spécialisée de site comprend des représentants des personnels médecins, pharmaciens et odontologistes en tant que membres titulaires et membres suppléants.
Les représentants du personnel titulaires de la formation spécialisée de site sont désignés par les organisations syndicales disposant d'au moins un siège au sein du comité parmi les représentants du personnel, titulaires ou suppléants, du comité.
Les représentants suppléants de la formation spécialisée de site sont librement désignés par les organisations syndicales disposant d'un ou plusieurs sièges au sein du comité. Ils remplissent les conditions d'éligibilité à ce comité fixées à l'article R. 211-40.
Ils sont choisis parmi les agents exerçant leurs fonctions dans le périmètre du site au titre duquel la formation est instituée.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.