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Code général de la fonction publique Article R252-71

Article R252-71

Dans les établissements mentionnés à l'article L. 5, le nombre de représentants du personnel titulaires au sein de la formation spécialisée de site est égal à : 1° Trois pour les sites de moins de cinquante agents et jusqu'à cent quatre-vingt-dix-neuf agents ; 2° Quatre pour les sites de deux cents à quatre cent quatre-vingt-dix-neuf agents ; 3° Six pour les sites de cinq cents à mille neuf cent quatre-vingt-dix-neuf agents ; 4° Neuf pour les sites de deux mille agents et plus. Le nombre de représentants du personnel suppléants est égal au nombre de représentants titulaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Formation spécialisée de site

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