Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein du comité social territorial expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement.
Les mandats sont renouvelables.
Les collectivités territoriales et établissements peuvent procéder à tout moment, pour la suite du mandat en cours, au remplacement de leurs représentants.
Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements sont remplacés lorsque :
1° Ils cessent d'exercer leurs fonctions par suite d'une démission, d'un congé de longue maladie ou de longue durée, d'une disponibilité ou de toute autre cause que l'avancement ;
2° Ou qu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité social territorial.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un représentant titulaire ou suppléant de la collectivité territoriale ou de l'établissement, il y est pourvu par la désignation d'un nouveau représentant pour la durée du mandat en cours.