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Code général de la fonction publique Article R252-58

Article R252-58

Les représentants des collectivités et des établissements mentionnés à l'article L. 4 choisis parmi les agents de ces collectivités et établissements sont remplacés lorsque : 1° Ils cessent d'exercer leurs fonctions par suite d'une démission, d'un congé de longue maladie ou de longue durée, d'une disponibilité ou de toute autre cause que l'avancement ; 2° Ou qu'ils n'exercent plus leurs fonctions dans le ressort territorial du comité social territorial.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements

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