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Code général de la fonction publique Paragraphe 1 : Représentants du personnel

Article R252-52–Article R252-56共 5 條

Article R252-52

La durée du mandat des représentants du personnel du comité social territorial et de la formation spécialisée est de quatre ans. Toutefois, lorsque le comité est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par l'article R. 211-5 et les articles R. 252-45 à R. 252-51 pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. Les mandats sont renouvelables.

Article R252-53

Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque : 1° Il démissionne de son mandat ; 2° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être électeur au comité social dans lequel il siège ; 3° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible au comité social.

Article R252-54

En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire du personnel au sein du comité, le siège est attribué à un représentant suppléant de la même liste. En cas de vacance du siège d'un représentant suppléant du personnel au sein du comité, le siège est attribué au premier candidat non élu de la même liste. Lorsque l'organisation syndicale ayant présenté une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues aux alinéas précédents aux sièges de titulaires ou de suppléants auxquels elle a droit, elle désigne son représentant, pour la durée du mandat restant à courir, parmi les agents relevant du périmètre du comité éligibles au moment de la désignation.

Article R252-55

Il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la formation spécialisée si l'organisation syndicale qui l'a désigné en fait la demande. La cessation des fonctions prend effet à la réception de cette demande par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité.

Article R252-56

En cas de vacance du siège d'un représentant titulaire ou suppléant du personnel au sein de la formation spécialisée, son remplaçant est désigné dans les conditions mentionnées à l'article R. 252-45 pour la durée du mandat restant à courir.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.