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Code général de la fonction publique Article R252-52

Article R252-52

La durée du mandat des représentants du personnel du comité social territorial et de la formation spécialisée est de quatre ans. Toutefois, lorsque le comité est créé ou renouvelé en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus ou désignés dans les conditions fixées par l'article R. 211-5 et les articles R. 252-45 à R. 252-51 pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général. Les mandats sont renouvelables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Représentants du personnel

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