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Code général de la fonction publique Sous-section 3 : Durée des mandats et cessation des fonctions

Article R252-78–Article R252-83共 6 條

Article R252-78

La durée du mandat des représentants du personnel du comité social d'établissement et de la formation spécialisée est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

Article R252-79

Dans l'intérêt du service, la durée du mandat des représentants du personnel du comité et de la formation spécialisée peut être réduite ou prorogée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Cette réduction ou prorogation ne peut excéder une durée d'un an.

Article R252-80

Lors du renouvellement du comité, les nouveaux membres entrent en fonctions à la date à laquelle prend fin le mandat des membres auxquels ils succèdent. Toutefois, lorsque le comité est créé ou renouvelé entre deux renouvellements généraux, les représentants du personnel sont élus dans les conditions prévues à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre pour la durée du mandat restant à courir jusqu'au renouvellement général.

Article R252-81

En cas de fusion d'établissements mentionnés à l'article L. 5 intervenant moins de six mois avant ou moins de six mois après le renouvellement général des comités sociaux d'établissement, les représentants du personnel au comité social du nouvel établissement sont désignés sur la base des suffrages cumulés obtenus par les organisations syndicales dans chacun des établissements à l'origine du nouvel établissement. Les sièges sont attribués aux organisations syndicales conformément aux dispositions des articles R. 211-151 à R. 211-157.

Article R252-82

Un représentant du personnel d'un établissement mentionné à l'article L. 5 est remplacé lorsqu'en cours de mandat : 1° Il cesse définitivement d'exercer ses fonctions au sein de l'établissement ou du groupement de coopération sanitaire public de moyens ; 2° Il démissionne du mandat au titre duquel il a été élu ; 3° Il est frappé de l'une des causes d'inéligibilité prévues à l'article R. 211-40. Lorsque l'élection a eu lieu au scrutin de liste, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant de la liste au titre de laquelle il a été élu. Le suppléant est lui-même remplacé par le premier candidat restant non élu de la même liste. Lorsque, faute d'un nombre suffisant de candidats, l'organisation syndicale se trouve dans l'impossibilité de pourvoir à ce remplacement, elle désigne le représentant parmi les agents éligibles en application des dispositions de l'article R. 211-40. Lorsque l'élection a eu lieu sur sigle, le représentant titulaire est remplacé par un suppléant désigné à l'issue du scrutin par l'organisation syndicale qui avait obtenu le siège parmi les agents éligibles. Le suppléant est remplacé dans les mêmes conditions. Il en est de même lorsqu'il est mis fin au mandat d'un représentant titulaire ou suppléant, sur demande écrite de l'organisation syndicale détentrice du siège. En ce cas, la cessation de fonction devient effective un mois après la réception de cette demande par le directeur de l'établissement ou par l'administrateur du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public. Le mandat des représentants titulaires ou suppléants désignés dans les conditions prévues par le présent article prend fin à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat des titulaires ou des suppléants qu'ils remplacent.

Article R252-83

Lorsqu'un membre de la formation spécialisée est dans l'impossibilité définitive d'exercer ses fonctions, il est remplacé par un membre désigné dans les mêmes conditions pour la durée du mandat restant à courir.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.