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Code général de la fonction publique Sous-section 1 : Comités sociaux d'administration

Article R253-1–Article R253-6共 6 條

Paragraphe 1 : Consultations obligatoires

Article R253-1

Le comité social d'administration est saisi pour avis : 1° Des projets de texte législatif ou réglementaire relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services ; 2° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1° du présent article ; 3° Des projets de texte relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ; 4° Du projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 5° Des projets d'arrêté ou de décision fixant les modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-505 ; 6° Des projets d'arrêté ou de décision relatifs aux modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies numériques, en application des dispositions de l'article R. 213-63 ; 7° Des projets d'arrêté ou de décision fixant les modalités de gestion des dossiers individuels sur support électronique, en application des dispositions de l'article R. 137-3 ; 8° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion ; 9° Du projet de document d'orientation à moyen terme de la formation des agents et du projet de plan de formation mentionnés à l'article 31 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ; 10° Des projets d'arrêté ou de décision relatifs aux modalités et aux critères d'appréciation de la valeur professionnelle des agents de l'Etat prévus aux article 3 et 5 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat et au IV de l'article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; 11° Des projets relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service qui donnent lieu à l'accueil de salariés de droit privé mis à disposition, en application des dispositions des 1° et 2° du I de l'article 13 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; 12° Des projets d'arrêté de restructuration dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics ; 13° Des projets de texte réglementaire relatifs au temps de travail dans les conditions prévues par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; 14° Des projets d'arrêté ou de décision relatifs à la fixation de la journée de solidarité, en application des dispositions de l'article L. 621-11 ; 15° Des projets d'arrêté ou de décision relatifs à l'institution d'une prime d'intéressement tenant compte de la performance des services, en application des dispositions du décret n° 2011-1038 du 29 août 2011 instituant une prime d'intéressement à la performance collective des services dans les administrations de l'Etat ; 16° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social d'administration est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.

Paragraphe 2 : Débats et examen de questions générales

Article R253-2

Le comité social d'administration débat au moins une fois par an de la programmation de ses travaux.

Article R253-3

Le comité débat chaque année : 1° Du rapport social unique qui sert de support à un débat relatif à l'évolution des politiques des ressources humaines ; 2° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles.

Article R253-4

Le comité débat au moins une fois tous les deux ans des orientations générales, présentées en cohérence avec les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, relatives : 1° A la politique d'organisation du travail et de qualité de vie au travail ; 2° A la politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap ; 3° A l'anticipation de l'évolution des métiers, des effectifs, des emplois et aux politiques de recrutement ; 4° A l'accompagnement des projets de mobilité et d'évolution professionnelle ; 5° A la politique indemnitaire.

Article R253-5

Le comité peut examiner toute question générale relative : 1° Au fonctionnement et à l'organisation des services ; 2° A l'impact de l'organisation sur l'accessibilité des services et la qualité des services rendus ; 3° A la dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et à leur incidence sur les agents ; 4° Aux politiques de lutte contre les discriminations ; 5° Aux politiques d'encadrement supérieur ; 6° Aux incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire ; 7° Aux domaines mentionnés aux articles R. 253-1 et R. 253-4.

Paragraphe 3 : Information

Article R253-6

Le comité social d'administration est informé : 1° Chaque année, de la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 2° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6 ; 3° Du bilan de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement de la restructuration dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics.

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