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Code général de la fonction publique Section 1 : Attributions des comités sociaux

Article R253-1–Article R253-17共 17 條

Sous-section 1 : Comités sociaux d'administration
Paragraphe 1 : Consultations obligatoires

Article R253-1

Le comité social d'administration est saisi pour avis : 1° Des projets de texte législatif ou réglementaire relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services ; 2° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1° du présent article ; 3° Des projets de texte relatifs aux règles statutaires et aux règles relatives à l'échelonnement indiciaire ; 4° Du projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 5° Des projets d'arrêté ou de décision fixant les modalités d'organisation du vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-505 ; 6° Des projets d'arrêté ou de décision relatifs aux modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies numériques, en application des dispositions de l'article R. 213-63 ; 7° Des projets d'arrêté ou de décision fixant les modalités de gestion des dossiers individuels sur support électronique, en application des dispositions de l'article R. 137-3 ; 8° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de mobilité et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels dans les conditions fixées au chapitre Ier du titre Ier du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion ; 9° Du projet de document d'orientation à moyen terme de la formation des agents et du projet de plan de formation mentionnés à l'article 31 du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ; 10° Des projets d'arrêté ou de décision relatifs aux modalités et aux critères d'appréciation de la valeur professionnelle des agents de l'Etat prévus aux article 3 et 5 du décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat et au IV de l'article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat ; 11° Des projets relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service qui donnent lieu à l'accueil de salariés de droit privé mis à disposition, en application des dispositions des 1° et 2° du I de l'article 13 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions ; 12° Des projets d'arrêté de restructuration dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics ; 13° Des projets de texte réglementaire relatifs au temps de travail dans les conditions prévues par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature ; 14° Des projets d'arrêté ou de décision relatifs à la fixation de la journée de solidarité, en application des dispositions de l'article L. 621-11 ; 15° Des projets d'arrêté ou de décision relatifs à l'institution d'une prime d'intéressement tenant compte de la performance des services, en application des dispositions du décret n° 2011-1038 du 29 août 2011 instituant une prime d'intéressement à la performance collective des services dans les administrations de l'Etat ; 16° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social d'administration est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.

Paragraphe 2 : Débats et examen de questions générales

Article R253-2

Le comité social d'administration débat au moins une fois par an de la programmation de ses travaux.

Article R253-3

Le comité débat chaque année : 1° Du rapport social unique qui sert de support à un débat relatif à l'évolution des politiques des ressources humaines ; 2° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles.

Article R253-4

Le comité débat au moins une fois tous les deux ans des orientations générales, présentées en cohérence avec les lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, relatives : 1° A la politique d'organisation du travail et de qualité de vie au travail ; 2° A la politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap ; 3° A l'anticipation de l'évolution des métiers, des effectifs, des emplois et aux politiques de recrutement ; 4° A l'accompagnement des projets de mobilité et d'évolution professionnelle ; 5° A la politique indemnitaire.

Article R253-5

Le comité peut examiner toute question générale relative : 1° Au fonctionnement et à l'organisation des services ; 2° A l'impact de l'organisation sur l'accessibilité des services et la qualité des services rendus ; 3° A la dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthodes de travail des administrations, établissements ou services et à leur incidence sur les agents ; 4° Aux politiques de lutte contre les discriminations ; 5° Aux politiques d'encadrement supérieur ; 6° Aux incidences sur la gestion des emplois des principales décisions à caractère budgétaire ; 7° Aux domaines mentionnés aux articles R. 253-1 et R. 253-4.

Paragraphe 3 : Information

Article R253-6

Le comité social d'administration est informé : 1° Chaque année, de la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 2° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6 ; 3° Du bilan de la mise en œuvre des mesures d'accompagnement de la restructuration dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics.

Sous-section 2 : Comités sociaux territoriaux
Paragraphe 1 : Consultations obligatoires

Article R253-7

Le comité social territorial est saisi pour avis : 1° Des projets de décision relatifs au fonctionnement et à l'organisation des services ; 2° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service mentionné au 1° du présent article ; 3° Du projet de plan d'action relatif à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, en application des dispositions du 5° de l'article L. 253-5 ; 4° Des projets de décision relatifs au recours au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-506 ; 5° Des projets de décision relatifs aux modalités d'utilisation des technologies numériques par les organisations syndicales, en application des dispositions de l'article R. 213-63 ; 6° Des projets de décision relatifs à la majoration du contingent annuel d'autorisations d'absences des représentants du personnel, en application des dispositions de l'article R. 214-49 ; 7° Du projet de rapport social unique ; 8° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et à la promotion et à la valorisation des parcours professionnels, dans les conditions fixées au chapitre II du titre Ier du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion ; 9° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la promotion interne pour les centres de gestion, en application des dispositions de l'article L. 413-6 ; 10° Des projets de décision relatifs à la gestion des dossiers individuels sur support électronique, en application des dispositions de l'article R. 137-3 ; 11° Des projets de décision relatifs à la fixation des critères d'appréciation de la valeur professionnelle ; 12° Des projets de décision relatifs au taux d'avancement de grade, en application des dispositions de l'article L. 522-27 ; 13° Du projet de plan de formation prévu à l'article L. 423-3 ; 14° Des projets de suppression d'emploi, en application des dispositions de l'article L. 542-2 ; 15° Du projet de création d'un centre interdépartemental de gestion pour des départements limitrophes, en application des dispositions de l'article L. 452-8 ; 16° Des projets relatifs à l'organisation et au fonctionnement du service qui donnent lieu à l'accueil de salariés de droit privé mis à disposition en application des dispositions du premier alinéa de l'article 11 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; 17° Des projets de décision relatifs au temps de travail et au compte épargne-temps des agents publics territoriaux ; 18° Des projets de décision relatifs à la fixation de la journée de solidarité, en application des dispositions de l'article L. 621-11 ; 19° Des projets d'orientations stratégiques en matière de politique indemnitaire et aux critères de répartition y afférents ; 20° Des projets de décision relatifs à l'institution d'une prime d'intéressement tenant compte de la performance des services, en application des dispositions de l'article L. 714-7 ; 21° Des projets d'orientations stratégiques en matière d'action sociale et d'aides à la protection sociale complémentaire ; 22° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social territorial est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.

Paragraphe 2 : Débats et examen de questions générales

Article R253-8

Le comité social territorial débat au moins une fois par an de la programmation de ses travaux.

Article R253-9

Le comité débat chaque année : 1° Des évaluations relatives à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus ; 2° Des questions relatives à dématérialisation des procédures, aux évolutions technologiques et de méthode de travail des services et à leurs incidences sur les agents ; 3° Des enjeux et politiques en matière d'égalité professionnelle et de prévention des discriminations ; 4° De l'évolution des politiques des ressources humaines, sur la base du rapport social unique ; 5° Du bilan annuel des recrutements effectués au titre du parcours d'accès aux carrières de la fonction publique ; 6° Du bilan annuel du dispositif expérimental d'accompagnement des agents recrutés sur contrat et suivant en alternance une préparation aux concours de catégorie A et B ; 7° De la politique d'insertion, de maintien dans l'emploi et d'accompagnement des parcours professionnels des travailleurs en situation de handicap ; 8° Du bilan annuel relatif à l'apprentissage ; 9° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles ; 10° Du bilan annuel du plan de formation ; 11° De la création d'emplois à temps non complet ; 12° Du bilan annuel de la mise en œuvre du télétravail.

Paragraphe 3 : Information

Article R253-10

Le comité social territorial est informé chaque année de la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il est informé de l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6.

Sous-section 3 : Comités sociaux d'établissement
Paragraphe 1 : Consultations obligatoires

Article R253-11

Le comité social d'établissement des établissements publics de santé est saisi pour avis : 1° Du projet de règlement intérieur de l'établissement ; 2° Des projets de réorganisation de service ; 3° Du projet de plan global de financement pluriannuel ; 4° Des projets relatifs à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence de la commission médicale d'établissement, de la commission des usagers et de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médicotechniques ; 5° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ; 6° Des projets de délibération mentionnés à l'article L. 6143-1 du code de la santé publique ; 7° Du projet de plan de redressement mentionné à l'article L. 6143-3 du code de la santé publique ; 8° Des projets relatifs à l'organisation interne de l'établissement mentionnée à l'article L. 6143-7 du code de la santé publique ; 9° Des projets relatifs aux modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ; 10° Du projet de plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et ses révisions, en application des dispositions du 5° de l'article L. 253-7 ; 11° Des projets de décision relatifs au recours au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-507 ; 12° Des projets relatifs à la nature des équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale, en application des dispositions de l'article R. 213-30 ; 13° Des projets relatifs aux modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies numériques, en application des dispositions de l'article R. 213-63 ; 14° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines, aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion ; 15° Des projets de décision fixant les modalités de gestion des dossiers individuels sur support électronique, en application des dispositions de l'article R. 137-3 ; 16° Des projets de décision relatifs aux modalités d'évaluation des agents hospitaliers ; 17° Des projets relatifs à la politique générale de formation du personnel, y compris le projet de document pluriannuel d'orientation de la formation des agents et le projet de plan de formation ; 18° Des projets de suppression d'emploi, en application des dispositions de l'article L. 543-1 ; 19° Des projets de décision relatifs au dispositif collectif d'accompagnement en cas de suppression d'emplois mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière ; 20° Des projets de décision relatifs au temps de travail mentionnés par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière ; 21° Des projets d'orientation-cadre de l'établissement en matière de politique d'engagement collectif ; 22° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social d'établissement est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.

Article R253-12

Le comité social d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est saisi pour avis, dans la mesure où l'objet du groupement le justifie : 1° Du projet de règlement intérieur du groupement ; 2° Des projets de décision relatifs à la prorogation ou la dissolution du groupement ainsi qu'aux mesures nécessaires à sa liquidation ; 3° Des projets relatifs à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus à l'exception de la qualité des soins ; 4° De tout projet de modification de la convention constitutive ayant un impact sur l'organisation du travail dans le groupement ; 5° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ; 6° Des projets de décision relatifs aux modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ; 7° Des projets de décision relatifs au recours au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-507 ; 8° Des projets de décision relatifs à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, à la politique générale de formation du personnel et du projet de plan de formation ; 9° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social du groupement de coopération sanitaire de moyens de droit public est prévue par des dispositions législatives et réglementaires. Les comités sociaux des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public érigés en établissement public de santé sont en outre saisis pour avis des projets mentionnés aux 1° à 10°, 12° et 13° à 22° de l'article R. 253-11.

Article R253-13

Le comité social d'établissement des établissements publics sociaux ou médico-sociaux est saisi pour avis : 1° Du projet de règlement intérieur ; 2° Des projets de décision relatifs à l'accessibilité des services et à la qualité des services rendus, à l'exception de la qualité des soins et des questions qui relèvent de la compétence du conseil de la vie sociale ; 3° Des projets d'aménagement important modifiant les conditions de santé, de sécurité et les conditions de travail lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'un projet de réorganisation de service ; 4° Des projets de décision relatifs aux modalités d'accueil et d'intégration des professionnels et étudiants ; 5° Des projets de plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de révision de ce dernier, en application des dispositions du 4° de l'article L. 253-9 ; 6° Des projets de décision relatifs au recours au vote électronique pour l'élection des représentants du personnel dans les instances de dialogue social, en application des dispositions de l'article R. 211-507 ; 7° Des projets relatifs à la nature des équipements indispensables à l'exercice de l'activité syndicale, en application des dispositions de l'article R. 213-30 ; 8° Des conditions et modalités d'utilisation par les organisations syndicales des technologies numériques, en application des dispositions de l'article R. 213-63 ; 9° Des projets de lignes directrices de gestion relatives à la stratégie pluriannuelle de pilotage des ressources humaines et aux orientations générales en matière de promotion et de valorisation des parcours professionnels dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier du décret n° 2019-1265 du 29 novembre 2019 relatif aux lignes directrices de gestion ; 10° Des projets de décision relatifs à la gestion des dossiers individuels sur support électronique, en application des dispositions de l'article R. 137-3 ; 11° Des projets de décision relatifs à la politique générale de formation du personnel, y compris le projet de document pluriannuel d'orientation de la formation des agents et le projet de plan de formation ; 12° Des projets de décision relatifs aux modalités d'évaluation des agents hospitaliers ; 13° Des projets de décision relatifs au dispositif collectif d'accompagnement en cas de suppression d'emplois mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière ; 14° Des projets de décision relatifs au temps de travail mentionnées par le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements de la fonction publique hospitalière ; 15° Des projets d'orientations-cadre de l'établissement en matière de politique d'engagement collectif ; 16° Des autres questions pour lesquelles la consultation du comité social d'établissement est prévue par des dispositions législatives et réglementaires.

Paragraphe 2 : Débats et examen de questions générales

Article R253-14

Le comité social d'établissement des établissements publics de santé, des établissements sociaux, des établissements médico-sociaux et des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public débat chaque année : 1° De la programmation des travaux de l'instance ; 2° De l'évolution des politiques des ressources humaines lors de la présentation du rapport social unique. Les établissements mentionnés à l'article L. 5 débattent chaque année du bilan de la politique d'engagement collectif.

Paragraphe 3 : Information

Article R253-15

Le comité social d'établissement des établissements publics de santé est informé chaque année : 1° De la situation budgétaire de l'établissement ; 2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du code de la santé publique ; 3° Du budget prévu à l'article L. 6145-1 du même code ; 4° Des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 6143-7 du même code ; 5° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ; 6° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles ; 7° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnées à l'article R. 232-6 ; 8° De la création d'emploi à temps non complet, en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-791 du 26 juin 2020 fixant les dispositions applicables aux fonctionnaires occupant un emploi à temps non complet dans la fonction publique hospitalière ; 9° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.

Article R253-16

Le comité social des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public est informé chaque année : 1° Du rapport d'activité annuel prévu à l'article R. 6133-9 du code de la santé publique, du compte financier et de l'affectation des résultats ; 2° De la situation budgétaire ; 3° Du budget prévisionnel ; 4° De la participation aux actions de coopération mentionnée à l'article L. 6134-1 du code de la santé publique, ainsi que, le cas échéant, du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 6114-1 du même code ; Les comités sociaux d'établissement des groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public érigés en établissement public de santé sont en outre informés sur des questions énumérées aux 5° à 9° de l'article R. 253-15.

Article R253-17

Le comité social des établissements publics sociaux ou médico-sociaux est informé chaque année : 1° De la situation budgétaire de l'établissement ; 2° Du contrat pluriannuel d'objectifs et de moyens mentionné à l'article L. 313-11 du code de l'action sociale et des familles ; 3° Du budget prévu à l'article R. 314-64 du même code ; 4° De la mise en œuvre du plan d'action pluriannuel en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, en application des dispositions du 4° de l'article L. 253-9 ; 5° Du bilan de la mise en œuvre des lignes directrices de gestion sur la base des décisions individuelles, en application du des dispositions 5° de l'article L. 253-9 ; 6° De l'actualisation de la base de données sociales mentionnée à l'article R. 232-6 ; 7° Du bilan de la mise en œuvre des mesures prévues à titre individuel ou collectif mentionné à l'article 3 du décret n° 2020-1106 du 3 septembre 2020 relatif aux mesures d'accompagnement en cas de suppression d'emploi dans la fonction publique hospitalière.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.