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Code général de la fonction publique Article R252-53

Article R252-53

Il est mis fin au mandat d'un représentant du personnel lorsque : 1° Il démissionne de son mandat ; 2° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être électeur au comité social dans lequel il siège ; 3° Il ne remplit plus les conditions fixées pour être éligible au comité social.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Représentants du personnel

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