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Code général de la fonction publique Article R252-57

Article R252-57

Le mandat des représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements mentionnés à l'article L. 4 au sein du comité social territorial expire en même temps que leur mandat ou fonction ou à la date du renouvellement total ou partiel de l'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement. Les mandats sont renouvelables. Les collectivités territoriales et établissements peuvent procéder à tout moment, pour la suite du mandat en cours, au remplacement de leurs représentants.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 2 : Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements

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