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Code général de la fonction publique Sous-section 3 : Missions d'analyse et de prévention des risques professionnels

Article R253-37–Article R253-40共 4 條

Article R253-37

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5, la formation spécialisée créée en raison de risques professionnels particuliers procède, dès sa mise en place, à l'analyse de ces risques. Elle propose toute action qu'elle estime utile pour appréhender et limiter ce ou ces risques et contribuer à la prévention des risques professionnels dans le site ou le service entrant dans son périmètre. Elle suggère toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail dans ce site ou ce service.

Article R253-38

La formation spécialisée procède à l'analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les agents, notamment les femmes enceintes, ainsi que des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels mentionnés à l'article L. 4161-1 du code du travail.

Article R253-39

La formation spécialisée contribue à la prévention des risques professionnels et propose à ce titre toute action qu'elle estime utile. Elle peut proposer des actions de prévention du harcèlement moral, du harcèlement sexuel et des violences sexistes et sexuelles.

Article R253-40

La formation spécialisée propose toute mesure de nature à améliorer la santé et la sécurité du travail et à assurer la formation des agents dans les domaines de la santé et de la sécurité. Elle contribue à la préparation des actions de formation à la santé et à la sécurité et veille à leur mise en œuvre.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.