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Code général de la fonction publique Section 3 : Secrétariat

Article R254-13–Article R254-17共 5 條

Sous-section 1 : Comités sociaux d'administration

Article R254-13

Le secrétariat de séance du comité social d'administration est assuré par un agent désigné à cet effet. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint.

Article R254-14

Le secrétaire de la formation spécialisée est désigné par les représentants du personnel qui la composent parmi les membres titulaires. Le règlement intérieur du comité social détermine les modalités de cette désignation. La durée du mandat du secrétaire est fixée lors de sa désignation. Un agent, désigné par l'autorité auprès de laquelle est placé le comité, assiste aux réunions de la formation spécialisée et en assure le secrétariat administratif.

Sous-section 2 : Comités sociaux territoriaux

Article R254-15

Le secrétariat de séance du comité social territorial est assuré par un représentant de l'autorité territoriale. Un représentant du personnel est désigné par le comité en son sein pour assurer les fonctions de secrétaire adjoint. Ces fonctions peuvent être remplies par un suppléant en cas d'absence du titulaire. Pour l'exécution des tâches matérielles, le secrétaire du comité peut être aidé par un fonctionnaire qui assiste aux séances.

Article R254-16

Le secrétaire de la formation spécialisée est désigné par les représentants du personnel en son sein. La durée du mandat du secrétaire est fixée lors de sa désignation. Le règlement intérieur du comité social détermine les modalités de cette désignation. Un agent, désigné par l'autorité territoriale auprès de laquelle est placé le comité, assiste aux réunions de la formation spécialisée, sans participer aux débats, et en assure le secrétariat administratif.

Sous-section 3 : Comités sociaux d'établissement

Article R254-17

Le comité social d'établissement et la formation spécialisée élisent parmi leurs membres titulaires un secrétaire et un secrétaire suppléant et fixent la durée de leurs mandats. Un agent, désigné par le directeur d'établissement ou l'administrateur du groupement, assiste aux réunions de ces instances et en assure le secrétariat administratif.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.