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Code général de la fonction publique Section 2 : Règlement intérieur

Article R254-9–Article R254-12共 4 條

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R254-9

Le président du comité social d'administration, territorial ou d'établissement arrête, après avis du comité et après avoir reçu les propositions de la formation spécialisée du comité et, le cas échéant, de la formation spécialisée de site ou de service qui lui est rattachée, le règlement intérieur de ce comité.

Sous-section 2 : Comités sociaux d'administration

Article R254-10

Le règlement intérieur du comité social d'administration est établi selon le règlement type fixé par le ministre chargé de la fonction publique après information du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat.

Sous-section 3 : Comités sociaux territoriaux

Article R254-11

Lorsque le comité social territorial est créé auprès d'un centre de gestion, le règlement intérieur est transmis aux autorités territoriales employant moins de cinquante agents.

Sous-section 4 : Comités sociaux d'établissement

Article R254-12

Le règlement intérieur du comité social d'établissement peut mettre en place une commission dédiée à la formation et prévoir des règles de présence et de participation des représentants du personnel suppléants au sein du comité et de la formation spécialisée plus favorables que celles fixées par l'article R. 254-21.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.