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Code général de la fonction publique Section 1 : Présidence

Article R254-1–Article R254-8共 8 條

Sous-section 1 : Dispositions communes

Article R254-1

Le président du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou son représentant préside la formation spécialisée de ce comité.

Sous-section 2 : Comités sociaux d'administration

Article R254-2

Le comité social d'administration ministériel est présidé par le ministre auprès duquel il est institué ou, par délégation, par son représentant.

Article R254-3

Lorsqu'un comité social d'administration commun à plusieurs départements ministériels est créé en application de dispositions de l'article R. 251-4, ce comité est présidé par le ministre ayant autorité sur le service qui gère le personnel des services regroupés au sein de ce comité. Dans les autres cas, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de présider le comité social d'administration commun.

Article R254-4

Les comités sociaux autres que ceux mentionnés aux articles R. 254-2 et R. 254-3 sont présidés par l'autorité auprès de laquelle ils sont placés. Dans le cas d'un comité social relevant de plusieurs départements ministériels, l'arrêté de création désigne l'autorité chargée de présider le comité.

Article R254-5

L'acte créant la formation spécialisée de site ou la formation spécialisée de service mentionnées à l'article R. 251-29 désigne l'autorité qui la préside.

Article R254-6

En cas d'empêchement, le président du comité ou de la formation spécialisée désigne son représentant parmi les représentants de l'administration exerçant des fonctions de responsabilité auprès de lui, ou, pour les formations spécialisées de site ou de service, au niveau de proximité. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Sous-section 3 : Comités sociaux territoriaux

Article R254-7

Lorsque le comité social territorial est placé auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale qui préside ce comité est le président du centre de gestion ou, à défaut, son représentant désigné parmi les membres de l'organe délibérant.

Article R254-8

Le président de la formation spécialisée est désigné par l'autorité territoriale parmi les membres de l'organe délibérant de la collectivité territoriale, de l'établissement ou du centre de gestion.

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