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Code général de la fonction publique Section 3 : Articulation des compétences

Article R253-66–Article R253-81共 16 條

Sous-section 1 : Articulation des compétences entre les comités sociaux
Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

Article R253-66

Les comités sociaux d'administration sont compétents pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels ils ont été créés.

Article R253-67

Le comité social d'administration ministériel peut recevoir compétence pour examiner : 1° Les questions communes à tout ou partie des établissements publics administratifs relevant du département ministériel considéré, lorsqu'il n'existe pas de comité social d'administration de proximité commun à ces établissements créés à cet effet ou que l'intérêt du service le commande ; 2° Les questions concernant un ou plusieurs établissements publics en cas d'insuffisance de l'effectif dans ces établissements.

Article R253-68

Le comité social d'administration commun créé conformément aux dispositions des articles R. 251-4, R. 251-8, R. 251-17 et R. 251-21 est seul compétent pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels il est créé.

Article R253-69

Sous réserve, le cas échéant, des compétences des comités sociaux créés en application des dispositions des articles R. 251-11, R. 251-15, et du 1° de l'article R. 251-26, le comité social d'administration ministériel examine les projets de texte et questions intéressant l'organisation du ministère ou de l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale ou des services déconcentrés du département ministériel. Il est seul compétent : 1° Pour les projets de texte relatifs aux statuts particuliers des corps relevant du ministre, ainsi que pour les règles d'échelonnement indiciaire applicables à ces corps ; 2° Pour l'examen des statuts d'emploi du département ministériel.

Article R253-70

Dans les établissements publics de l'Etat, le comité social mentionné aux articles R. 251-20 et R. 251-22 est seul compétent pour connaître des questions relatives à l'élaboration ou à la modification des statuts particuliers applicables aux fonctionnaires appartenant à des corps propres à l'établissement ainsi que pour connaître des règles d'échelonnement indiciaire relatives à ces corps.

Article R253-71

Lorsque le comité social ministériel ou, le cas échéant, le comité social de réseau ou le comité social spécial est consulté sur un projet de texte modifiant l'organisation d'un ensemble de services déconcentrés relevant de son périmètre, cette consultation se substitue à la consultation des comités sociaux de proximité compétents pour ces services.

Paragraphe 2 : Comités sociaux territoriaux

Article R253-72

Le comité social territorial de service ou de groupes de services est compétent pour examiner les questions intéressant les seuls services au titre desquels il a été créé.

Article R253-73

Le comité social peut se saisir de toute question relevant de la compétence du comité social de service ou de groupe de services.

Article R253-74

Le comité social territorial commun créé en application des dispositions de l'article L. 251-7 est seul compétent pour l'examen des questions communes intéressant les services pour lesquels il a été créé.

Sous-section 2 : Articulation des compétences entre les formations spécialisées des comités sociaux

Article R253-75

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, la formation spécialisée exerce ses attributions à l'égard du personnel du ou des services de son champ de compétence et du personnel mis à la disposition et placé sous la responsabilité de l'autorité administrative ou territoriale par une entreprise ou une administration extérieure.

Article R253-76

La formation spécialisée instituée au sein du comité social d'établissement exerce ses attributions sur le périmètre du comité dont elle émane.

Article R253-77

La formation spécialisée de site ou de service est seule compétente pour exercer ses attributions sur le périmètre du site ou du service pour lequel elle a été créée.

Article R253-78

La formation spécialisée de site ou de service informe chaque année la formation spécialisée du comité social dont elle émane de son activité et des résultats de la politique de prévention des risques professionnels mise en œuvre.

Sous-section 3 : Articulation des compétences entre les comités sociaux et les formations spécialisées

Article R253-79

Dans les administrations de l'Etat, les collectivités et les établissements mentionnés aux articles L. 3, L. 4 et L. 5 et dans les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public, lorsqu'aucune formation spécialisée n'a été instituée au sein du comité social, ce dernier exerce les compétences mentionnées aux sous-sections 1 à 4 de la section 2 du présent chapitre.

Article R253-80

Le comité social est seul consulté sur toute question ou tout projet relevant de ses attributions et qui aurait pu également relever de la formation spécialisée. Dans les administrations de l'Etat et établissements mentionnés à l'article L. 3, cette règle ne s'applique pas aux questions et projets mentionnés au 13° de l'article R. 253-1.

Article R253-81

Le président du comité social peut, à son initiative ou à celle de la moitié des membres représentants du personnel, inscrire directement à l'ordre du jour du comité un projet de texte ou une question faisant l'objet, en application de dispositions de la sous-section 1 de la section 2 du présent chapitre, d'une consultation obligatoire de la formation spécialisée qui n'a pas encore été examinée par cette dernière. Dans les collectivités et les établissements mentionnés à l'article L. 4, cette inscription, à l'initiative du président du comité social territorial, ne peut avoir lieu qu'avec l'accord de la moitié des membres représentants du personnel. L'avis du comité social se substitue alors à celui de la formation spécialisée.

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