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Code général de la fonction publique Article R253-69

Article R253-69

Sous réserve, le cas échéant, des compétences des comités sociaux créés en application des dispositions des articles R. 251-11, R. 251-15, et du 1° de l'article R. 251-26, le comité social d'administration ministériel examine les projets de texte et questions intéressant l'organisation du ministère ou de l'ensemble des services centraux, des services à compétence nationale ou des services déconcentrés du département ministériel. Il est seul compétent : 1° Pour les projets de texte relatifs aux statuts particuliers des corps relevant du ministre, ainsi que pour les règles d'échelonnement indiciaire applicables à ces corps ; 2° Pour l'examen des statuts d'emploi du département ministériel.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Comités sociaux d'administration

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