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Code général de la fonction publique Sous-section 1 : Remplacements temporaires des membres des comités sociaux et des formations spécialisées

Article R254-18–Article R254-20共 3 條

Paragraphe 1 : Représentants du personnel

Article R254-18

Le représentant titulaire du personnel au comité social d'administration, territorial ou d'établissement empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par un représentant suppléant élu sur la même liste de candidats, en cas de scrutin de liste, ou désigné par la même organisation syndicale, en cas de scrutin sur sigle. Le représentant titulaire du personnel au sein de la formation spécialisée émanant de ce comité empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par un représentant du personnel suppléant appartenant à la même organisation syndicale.

Article R254-19

Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé de maternité ou d'un congé d'adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues : 1° A l'article R. 252-26 pour le comité social d'administration et sa ou ses formations spécialisées ; 2° Aux articles R. 252-54 et R. 252-56 pour le comité social territorial et sa ou ses formations spécialisées ; 3° Aux cinquième et sixième alinéas de l'article R. 252-82 pour le comité social d'établissement et sa ou ses formations spécialisées.

Paragraphe 2 : Représentants des collectivités territoriales et de leurs établissements

Article R254-20

Le représentant titulaire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 au sein du comité social territorial ou de la formation spécialisée empêché de prendre part à une séance peut se faire remplacer par n'importe lequel des représentants suppléants appartenant au même collège.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.