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Code général de la fonction publique Paragraphe 1 : Dispositions communes

Article R254-35–Article R254-40共 6 條

Article R254-35

Le comité social d'administration, territorial ou d'établissement se réunit sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel : 1° Au moins deux fois par an pour les comités sociaux d'administration et les comités sociaux territoriaux ; 2° Au moins une fois par trimestre pour les comités sociaux d'établissement.

Article R254-36

Lorsqu'il n'existe pas de formation spécialisée et en dehors des cas où il se réunit à la suite d'un accident du travail, en présence d'un danger grave et imminent ou pour des raisons exceptionnelles, le comité tient en outre au moins une réunion par an portant sur les questions de santé, de sécurité et de conditions de travail.

Article R254-37

En dehors des cas mentionnés à l'article R. 254-36, la formation spécialisée se réunit : 1° Au moins une fois par an en ce qui concerne les comités sociaux d'administration ; 2° Au moins trois fois par an pour les comités sociaux territoriaux ; 3° Au moins une fois par trimestre pour les comités sociaux d'établissement.

Article R254-38

La convocation du comité ou de la formation spécialisée fixe l'ordre du jour de la séance. Elle précise les points de l'ordre du jour soumis au vote. Elle est adressée aux membres du comité ou de la formation spécialisée au moins quinze jours avant la séance : 1° Par voie électronique dans les administrations et les établissements mentionnés à l'article L. 3 ; 2° Par tout moyen, notamment par voie électronique, dans les collectivités et établissements mentionnés à l'article L. 4 ; 3° Par tout moyen, notamment par voie électronique lorsque les représentants du personnel disposent d'un matériel électronique individuel, dans les établissements mentionnés à l'article L. 5. Ce délai peut être ramené à huit jours en cas d'urgence.

Article R254-39

Les membres titulaires et suppléants du comité ou de la formation spécialisée reçoivent toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.

Article R254-40

Le secrétaire de la formation spécialisée est consulté préalablement à la définition de l'ordre du jour de la formation spécialisée et peut proposer l'inscription de points à l'ordre du jour.

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