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Code général de la fonction publique Article R254-35

Article R254-35

Le comité social d'administration, territorial ou d'établissement se réunit sur convocation de son président, à son initiative, ou dans le délai de deux mois, sur demande écrite de la moitié au moins des représentants titulaires du personnel : 1° Au moins deux fois par an pour les comités sociaux d'administration et les comités sociaux territoriaux ; 2° Au moins une fois par trimestre pour les comités sociaux d'établissement.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 1 : Dispositions communes

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