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Code général de la fonction publique Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R254-88–Article R254-90共 3 條

Article R254-88

Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 214-3.

Article R254-89

Les dépenses prises en charge par les établissements mentionnés à l'article L. 5 ou par les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public au titre de la formation des représentants du personnel à la formation spécialisée ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.

Article R254-90

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants du comité social d'établissement, bénéficient d'une formation portant sur les compétences du comité d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Les dispositions des articles R. 254-83, R. 254-84 et R. 254-88 sont applicables à cette formation.

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