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Code général de la fonction publique Section 7 : Formations

Article R254-79–Article R254-90共 12 條

Sous-section 1 : Dispositions communes
Paragraphe 1 : Contenu et modalités des formations

Article R254-79

Les représentants du personnel titulaires et suppléants de la formation spécialisée, ou du comité social d'administration, territorial ou d'établissement en l'absence de formation spécialisée, bénéficient d'une formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Cette formation est renouvelée à chaque mandat.

Article R254-80

Les représentants du personnel mentionnés à l'article R. 254-79 bénéficient du congé pour formation en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail prévu à l'article L. 214-2 pour deux des cinq jours de la formation mentionnée à l'article R. 254-79.

Article R254-81

Les représentants du personnel membres du comité social qui ne siègent pas en formation spécialisée bénéficient de la formation mentionnée à l'article R. 254-79 pour une durée de trois jours au cours de leur mandat. Les dispositions de l'article R. 214-1 ne leur sont pas applicables. Cette formation est renouvelée à chaque mandat.

Article R254-82

Le contenu de la formation mentionnée à l'article R. 254-79 répond à l'objet défini aux articles R. 2315-9 et R. 2315-11 du code du travail.

Paragraphe 2 : Organismes de formation

Article R254-83

La formation prévue à l'article R. 254-79 est dispensée aux représentants du personnel de la formation spécialisée relevant du comité social d'administration, territorial ou d'établissement ou, le cas échéant, aux représentants du personnel de ce comité : 1° Soit par un organisme figurant sur la liste arrêtée par le préfet de région en application des dispositions de l'article R. 2315-8 du code du travail ; 2° Soit, pour les agents de l'Etat, par l'un des organismes figurant sur la liste mentionnée au 1° de l'article R. 215-1, par l'administration ou l'établissement concerné ou par un organisme public de formation ; 3° Soit, pour les agents territoriaux, par l'un des organismes figurant sur la liste mentionnée au 2° de l'article R. 215-1 ou par le Centre national de la fonction publique territoriale selon les modalités prévues à l'article L. 423-5 ; 4° Soit, pour les agents hospitaliers, par l'un des organismes figurant sur la liste mentionnée au 3° de l'article R. 215-1.

Paragraphe 3 : Prise en charge des frais des agents en formation

Article R254-84

L'employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents bénéficiant de la formation mentionnée à l'article R. 254-79 dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.

Sous-section 2 : Dispositions propres à la fonction publique de l'Etat

Article R254-85

La formation mentionnée à l'article R. 254-79 est inscrite au plan de formation de l'administration dans les conditions prévues au chapitre II du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat.

Article R254-86

La formation mentionnée à l'article R. 254-81 est, en tout ou en partie, assurée conjointement à l'intention des représentants du personnel et des représentants de l'administration.

Sous-section 3 : Dispositions propres à la fonction publique territoriale

Article R254-87

La formation mentionnée à l'article R. 254-79 est organisée dans les conditions définies par le décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique territoriale.

Sous-section 4 : Dispositions propres à la fonction publique hospitalière

Article R254-88

Les dépenses relatives à la rémunération des organismes de formation sont prises en charge dans les conditions fixées par l'article R. 214-3.

Article R254-89

Les dépenses prises en charge par les établissements mentionnés à l'article L. 5 ou par les groupements de coopération sanitaire de moyens de droit public au titre de la formation des représentants du personnel à la formation spécialisée ne s'imputent pas sur le financement des actions de formation prévues par le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière.

Article R254-90

Les représentants du personnel, membres titulaires et suppléants du comité social d'établissement, bénéficient d'une formation portant sur les compétences du comité d'une durée minimale de cinq jours au cours de leur mandat. Les dispositions des articles R. 254-83, R. 254-84 et R. 254-88 sont applicables à cette formation.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.