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Code général de la fonction publique Article R254-84

Article R254-84

L'employeur prend en charge les frais de déplacement et de séjour des agents bénéficiant de la formation mentionnée à l'article R. 254-79 dans les conditions prévues par la réglementation relative aux déplacements temporaires qui leur est applicable.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Prise en charge des frais des agents en formation

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