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Code général de la fonction publique Section 8 : Dissolution

Article R254-91–Article R254-93共 3 條

Sous-section unique : Comités sociaux d'administration

Article R254-91

En cas de difficulté dans son fonctionnement, un comité social d'administration peut être dissous dans la forme prévue pour sa constitution après avis : 1° Du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un comité social d'administration ministériel, d'autorité administrative indépendante ou d'établissement public de l'Etat ; 2° Du comité social d'administration ministériel intéressé lorsqu'il s'agit d'un comité instauré au sein du département ministériel ; 3° Du comité social d'administration de proximité d'établissement public de l'Etat lorsqu'il s'agit d'un comité social d'administration spécial de cet établissement.

Article R254-92

Dans le délai de deux mois suivant la dissolution prévue à l'article R. 254-91, un nouveau comité social d'administration est mis en place dans les conditions fixées par la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du présent livre ainsi que par le présent titre.

Article R254-93

Les dispositions des articles R. 254-91 et R. 254-92 sont applicables aux formations spécialisées.

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