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Code général de la fonction publique Chapitre Ier : MISE EN PLACE

Article R261-1–Article R261-16共 16 條

Section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R261-1

Dans toutes les administrations de l'Etat et dans tous les établissements mentionnés à l'article L. 3 employant des fonctionnaires de l'Etat, et sous réserve des dérogations prises en application des dispositions de l'article L. 414-2, les commissions administratives paritaires sont instituées suivant les règles fixées par la présente section.

Article R261-2

Dans chaque département ministériel, les commissions administratives paritaires sont créées par arrêté du ministre intéressé et du ministre chargé de la fonction publique. Dans les départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun, ces commissions sont créées par arrêté des ministres intéressés et du ministre chargé de la fonction publique.

Article R261-3

Les commissions administratives paritaires mentionnées à l'article R. 261-2 sont compétentes à l'égard des fonctionnaires affectés dans les établissements publics dont la tutelle est exercée par le ou les ministres intéressés, à l'exception des fonctionnaires affectés dans les établissements publics dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination et de gestion. Dans ce cas, la commission compétente à l'égard de ces fonctionnaires est créée par arrêté du ministre exerçant la tutelle de l'établissement et du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition de l'organe dirigeant de l'établissement.

Article R261-4

Sous réserve des dispositions de l'article R. 261-5, la commission administrative paritaire est compétente à l'égard des fonctionnaires appartenant à des corps de fonctionnaires de l'Etat relevant d'une même catégorie hiérarchique ainsi qu'à l'égard des fonctionnaires de l'Etat appartenant à des corps d'un niveau équivalent.

Article R261-5

Par dérogation aux dispositions de l'article R. 261-4, au sein d'un département ministériel, d'un ensemble de départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun ou d'un établissement public dont l'organe dirigeant constitue l'autorité de nomination et de gestion des fonctionnaires de l'Etat qui y sont affectés, une commission administrative paritaire unique peut être créée pour au moins deux catégories hiérarchiques lorsque l'effectif des fonctionnaires relevant de cette commission est inférieur à mille.

Article R261-6

Dans chaque département ministériel ou, le cas échéant, dans chaque ensemble de départements ministériels dotés d'un secrétariat général commun, peuvent relever d'une commission administrative paritaire qui leur est propre les fonctionnaires de l'Etat appartenant à : 1° Des corps relevant de statuts spéciaux ou dont le statut déroge à certaines dispositions du présent code ; 2° Des corps dont les membres ont vocation à exercer des fonctions ou un niveau de responsabilités qui le justifient, notamment des fonctions supérieures d'encadrement, de direction, d'expertise ou de contrôle ; 3° Des corps dont l'importance ou l'inégale répartition géographique de l'effectif le justifie.

Article R261-7

La commission administrative paritaire peut être placée auprès du ministre, d'un directeur d'administration centrale ou d'un chef de service déconcentré n'exerçant pas le pouvoir de nomination ou de gestion du corps d'appartenance du fonctionnaire qui en relève.

Article R261-8

L'arrêté mentionné à l'article R. 261-2 : 1° Fixe la liste des commissions administratives paritaires et des corps en relevant ; 2° Fixe la liste des commissions administratives paritaires uniques pour plusieurs catégories hiérarchiques ainsi que des corps en relevant ; 3° Détermine l'autorité auprès de laquelle la commission administrative paritaire est placée.

Section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
Sous-section 1 : Dispositions générales

Article R261-9

Pour l'application des dispositions de l'article L. 261-5, une collectivité territoriale ou un établissement volontairement affilié au centre de gestion peut se réserver d'assurer le fonctionnement de la totalité des commissions administratives paritaires ou de certaines d'entre elles.

Article R261-10

Pour l'application des dispositions de l'article L. 261-4, lorsqu'une commune et le centre communal d'action sociale ainsi que, le cas échéant, la caisse des écoles qui lui sont rattachés ont décidé par des délibérations concordantes de créer des commissions administratives paritaires communes, la mise en place de ces commissions intervient lors du renouvellement général.

Sous-section 2 : Dispositions relatives aux commissions administratives paritaires uniques

Article R261-11

En application des dispositions de l'article L. 261-3, une commission administrative paritaire unique peut être créée pour au moins deux catégories hiérarchiques mentionnées à l'article L. 261-2 lorsque l'effectif relevant de cette commission est inférieur à quarante.

Article R261-12

L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 auprès de laquelle ou duquel est placé la commission administrative paritaire unique mentionnée à l'article R. 261-11 décide de la création de cette commission au moins six mois avant la date de l'élection des représentants du personnel, après consultation des organisations syndicales représentées au comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.

Section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R261-13

Les commissions administratives paritaires locales et départementales de la fonction publique hospitalière sont mises en place dans les conditions prévues par la présente section sous réserve des dispositions particulières applicables aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des fonctionnaires hospitaliers de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris prises en application des dispositions de l'article L. 282-10.

Article R261-14

Les corps de fonctionnaires hospitaliers de catégories A, B et C relèvent de dix commissions administratives paritaires distinctes : 1° Quatre commissions pour les corps de catégorie A ; 2° Trois commissions pour les corps de catégorie B ; 3° Trois commissions pour les corps de catégorie C. Un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la fonction publique, pris après avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière, fixe la liste des corps de fonctionnaires relevant de chacune de ces commissions.

Article R261-15

Une commission administrative paritaire locale est créée par délibération de l'assemblée délibérante de l'établissement mentionné à l'article L. 5 dès que l'effectif des fonctionnaires relevant de cette commission est au moins égal à quatre pendant trois mois consécutifs.

Article R261-16

Lorsqu'une commission administrative paritaire locale n'a pu être constituée, notamment lorsque l'effectif des fonctionnaires qui en relèvent est inférieur à quatre, la compétence est transférée à la commission administrative paritaire départementale correspondante. Dans le cas où celle-ci n'a pu être constituée, la compétence est transférée à la commission correspondante d'un autre département désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé.

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