Sous-section 1 : Dispositions générales
Pour l'application des dispositions de l'article L. 261-5, une collectivité territoriale ou un établissement volontairement affilié au centre de gestion peut se réserver d'assurer le fonctionnement de la totalité des commissions administratives paritaires ou de certaines d'entre elles.
Pour l'application des dispositions de l'article L. 261-4, lorsqu'une commune et le centre communal d'action sociale ainsi que, le cas échéant, la caisse des écoles qui lui sont rattachés ont décidé par des délibérations concordantes de créer des commissions administratives paritaires communes, la mise en place de ces commissions intervient lors du renouvellement général.
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux commissions administratives paritaires uniques
En application des dispositions de l'article L. 261-3, une commission administrative paritaire unique peut être créée pour au moins deux catégories hiérarchiques mentionnées à l'article L. 261-2 lorsque l'effectif relevant de cette commission est inférieur à quarante.
L'organe délibérant de la collectivité ou de l'établissement mentionné à l'article L. 4 auprès de laquelle ou duquel est placé la commission administrative paritaire unique mentionnée à l'article R. 261-11 décide de la création de cette commission au moins six mois avant la date de l'élection des représentants du personnel, après consultation des organisations syndicales représentées au comité social territorial ou, à défaut, des syndicats ou sections syndicales qui ont fourni à l'autorité territoriale les informations prévues à l'article R. 113-2.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.