Article R264-1
Dans la fonction publique de l'Etat, la commission administrative paritaire est présidée par le ministre, le directeur ou le chef de service déconcentré auprès duquel elle est placée.
Dans la fonction publique de l'Etat, la commission administrative paritaire est présidée par le ministre, le directeur ou le chef de service déconcentré auprès duquel elle est placée.
En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
Lorsqu'une commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale mentionnée aux articles R. 211-175, R. 211-177, R. 211-213, R. 211-215, R. 211-217, R. 211-218, R. 211-250, R. 211-255, R. 211-246, R. 211-249 et R. 211-301 est le président du centre.
L'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination ou, si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, le président du centre préside la commission administrative paritaire. Le président de la commission administrative paritaire peut se faire représenter par un élu.
Lors de la réunion de la commission administrative paritaire, le président peut désigner, pour l'assister : 1° Le directeur général des services ou son représentant ; 2° Le directeur général du centre de gestion de la fonction publique territoriale ou son représentant, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion.
Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire départementale est présidée par le président du conseil de surveillance de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant. En cas d'empêchement du président, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation résultant de la décision mentionnée à l'article R. 262-20.
La commission administrative paritaire locale est présidée par le président de l'assemblée délibérante de l'établissement ou son représentant. En cas d'empêchement du président, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration membres de l'assemblée délibérante ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l'ordre de désignation résultant de la décision mentionnée à l'article R. 262-24.
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