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Code général de la fonction publique Section 1 : Présidence

Article R264-1–Article R264-7共 7 條

Sous-section 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R264-1

Dans la fonction publique de l'Etat, la commission administrative paritaire est présidée par le ministre, le directeur ou le chef de service déconcentré auprès duquel elle est placée.

Article R264-2

En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.

Sous-section 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R264-3

Lorsqu'une commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion, l'autorité territoriale mentionnée aux articles R. 211-175, R. 211-177, R. 211-213, R. 211-215, R. 211-217, R. 211-218, R. 211-250, R. 211-255, R. 211-246, R. 211-249 et R. 211-301 est le président du centre.

Article R264-4

L'autorité territoriale investie du pouvoir de nomination ou, si la commission est placée auprès d'un centre de gestion, le président du centre préside la commission administrative paritaire. Le président de la commission administrative paritaire peut se faire représenter par un élu.

Article R264-5

Lors de la réunion de la commission administrative paritaire, le président peut désigner, pour l'assister : 1° Le directeur général des services ou son représentant ; 2° Le directeur général du centre de gestion de la fonction publique territoriale ou son représentant, lorsque la commission administrative paritaire est placée auprès d'un centre de gestion.

Sous-section 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-6

Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire départementale est présidée par le président du conseil de surveillance de l'établissement qui en assure la gestion ou son représentant. En cas d'empêchement du président, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration, dans l'ordre de désignation résultant de la décision mentionnée à l'article R. 262-20.

Article R264-7

La commission administrative paritaire locale est présidée par le président de l'assemblée délibérante de l'établissement ou son représentant. En cas d'empêchement du président, le président de séance est choisi parmi les représentants de l'administration membres de l'assemblée délibérante ou, à défaut, parmi les fonctionnaires de catégorie A dans l'ordre de désignation résultant de la décision mentionnée à l'article R. 262-24.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.