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Code général de la fonction publique Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R264-40–Article R264-42共 3 條

Article R264-40

Dans la fonction publique territoriale, la commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. L'acte portant convocation est adressé par tous moyens, notamment par voie électronique, aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l'ordre du jour de la réunion.

Article R264-41

Le président de la commission est tenu de convoquer la commission dans le délai d'un mois, si la moitié au moins des représentants du personnel titulaires lui en font la demande par écrit.

Article R264-42

Les membres reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

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