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Code général de la fonction publique Sous-section 2 : Périodicité, convocation et ordre du jour

Article R264-37–Article R264-49共 13 條

Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R264-37

Dans la fonction publique de l'Etat, la commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président.

Article R264-38

L'acte portant convocation est adressé par voie électronique aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l'ordre du jour de la réunion.

Article R264-39

Les membres reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R264-40

Dans la fonction publique territoriale, la commission administrative paritaire se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. L'acte portant convocation est adressé par tous moyens, notamment par voie électronique, aux membres de la commission au moins huit jours avant la séance. Il fixe l'ordre du jour de la réunion.

Article R264-41

Le président de la commission est tenu de convoquer la commission dans le délai d'un mois, si la moitié au moins des représentants du personnel titulaires lui en font la demande par écrit.

Article R264-42

Les membres reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission huit jours au moins avant la date de la séance.

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-43

Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire locale ou départementale se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président : 1° Soit à l'initiative de son président ; 2° Soit à la demande du directeur de l'établissement ; 3° Soit à la demande écrite du tiers de ses membres titulaires ; 4° Soit, en ce qui concerne les commissions locales, à la demande écrite du tiers des membres de l'assemblée délibérante de l'établissement. Dans les trois derniers cas, le président est tenu de convoquer la commission dans le délai d'un mois. La convocation fixe l'ordre du jour de la séance.

Article R264-44

Le directeur de l'établissement qui en assure la gestion peut décider de la réunion de la commission départementale et la saisir de toute question entrant dans sa compétence.

Article R264-45

L'ordre du jour de la réunion de la commission est fixé par le président de la commission au vu des propositions du directeur de l'établissement, pour la commission locale, et de chaque directeur d'établissement concerné, pour la commission départementale.

Article R264-46

L'ordre du jour comprend, le cas échéant, les questions relevant de la compétence de la commission administrative paritaire dont l'examen a été demandé dans le cadre du 3° et du 4° de l'article R. 264-43, ainsi que celles dont l'examen a été demandé par le fonctionnaire intéressé dans les cas prévus à l'article R. 263-15.

Article R264-47

L'ordre du jour des séances de la commission locale ou départementale est adressé aux membres de la commission par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel, au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.

Article R264-48

Les membres de la commission reçoivent communication de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission deux semaines au moins avant la date de la réunion.

Article R264-49

Dans le délai de dix jours précédant la réunion, les membres de la commission ont accès, sur leur demande, aux dossiers individuels des agents dont la situation doit être examinée par la commission.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.