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Code général de la fonction publique Article R264-47

Article R264-47

L'ordre du jour des séances de la commission locale ou départementale est adressé aux membres de la commission par tout moyen, notamment par voie électronique pour les représentants disposant d'un matériel électronique individuel, au moins quinze jours avant la séance. Ce délai peut être ramené à dix jours en cas d'urgence.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

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