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Code général de la fonction publique Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R264-73–Article R264-74共 2 條

Article R264-73

Dans la fonction publique de l'Etat, un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission administrative paritaire. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article R264-74

Lorsque l'autorité administrative compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

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