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Code général de la fonction publique Section 5 : Déroulement des séances

Article R264-55–Article R264-78共 24 條

Sous-section 1 : Publicité des débats et obligation de discrétion professionnelle

Article R264-55

Les séances des commissions administratives paritaires ne sont pas publiques.

Article R264-56

Les membres de la commission administrative paritaire sont soumis à l'obligation de discrétion professionnelle en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance en cette qualité.

Sous-section 2 : Quorum
Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R264-57

Dans la fonction publique de l'Etat, les trois quarts au moins des membres de la commission administrative paritaire doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la commission, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour si la moitié de ses membres sont présents.

Article R264-58

Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom.

Article R264-59

Lorsque des commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 262-31, le quorum s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des membres des commissions.

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R264-60

Dans la fonction publique territoriale, hormis le cas où la commission administrative paritaire siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.

Article R264-61

Un membre quittant la séance est remplacé par un membre suppléant de la commission. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.

Article R264-62

Lorsque le quorum fixé à l'article R. 264-60 n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la commission qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour.

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-63

Dans la fonction publique hospitalière, les trois quarts au moins des membres de la commission administrative paritaire locale ou départementale ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la commission qui, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 264-32, siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.

Article R264-64

Un membre quittant la séance est remplacé par un membre suppléant de la commission. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.

Sous-section 3 : Modalités de vote
Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R264-65

Dans la fonction publique de l'Etat, la commission administrative paritaire émet son avis à la majorité des membres présents.

Article R264-66

S'il est procédé à un vote au cours de la séance de la commission, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article R264-67

Lorsque des commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe en application des dispositions de l'article R. 262-31, le vote est décompté en tenant compte de l'ensemble des membres de ces commissions.

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R264-68

Dans la fonction publique territoriale, la commission administrative paritaire émet son avis ou sa proposition à la majorité des suffrages exprimés.

Article R264-69

Lorsque la décision de l'autorité territoriale est subordonnée à une proposition ou à un avis de la commission, la décision peut légalement intervenir si, par suite d'un partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis n'a pu être formulé.

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-70

Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire locale ou départementale émet son avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elle siège en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, son avis est requis à la majorité des membres présents.

Article R264-71

S'il est procédé à un vote au cours de la séance de la commission, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, l'avis rendu par la commission est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.

Article R264-72

Lorsque des commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 262-43, le vote est décompté en tenant compte de l'ensemble des membres de ces commissions.

Sous-section 4 : Procès-verbal et publicité des avis
Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R264-73

Dans la fonction publique de l'Etat, un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission administrative paritaire. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article R264-74

Lorsque l'autorité administrative compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R264-75

Dans la fonction publique territoriale, un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission administrative paritaire. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article R264-76

Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-77

Dans la fonction publique hospitalière, le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance de la commission administrative paritaire locale ou départementale, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.

Article R264-78

Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision différente de l'avis ou de la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

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