Article R264-65
Dans la fonction publique de l'Etat, la commission administrative paritaire émet son avis à la majorité des membres présents.
Dans la fonction publique de l'Etat, la commission administrative paritaire émet son avis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote au cours de la séance de la commission, celui-ci a lieu à main levée. Les abstentions sont admises. Toutefois, à la demande de l'un des membres titulaires de la commission, le vote a lieu à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, l'avis est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque des commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe en application des dispositions de l'article R. 262-31, le vote est décompté en tenant compte de l'ensemble des membres de ces commissions.
Dans la fonction publique territoriale, la commission administrative paritaire émet son avis ou sa proposition à la majorité des suffrages exprimés.
Lorsque la décision de l'autorité territoriale est subordonnée à une proposition ou à un avis de la commission, la décision peut légalement intervenir si, par suite d'un partage égal des voix, aucune proposition ou aucun avis n'a pu être formulé.
Dans la fonction publique hospitalière, la commission administrative paritaire locale ou départementale émet son avis à la majorité des suffrages exprimés, sauf lorsqu'elle siège en matière disciplinaire. Dans ce dernier cas, son avis est requis à la majorité des membres présents.
S'il est procédé à un vote au cours de la séance de la commission, celui-ci a lieu à main levée, ou, à la demande d'au moins un tiers des membres présents, à bulletin secret. En cas de partage égal des voix, l'avis rendu par la commission est réputé avoir été donné ou la proposition formulée.
Lorsque des commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 262-43, le vote est décompté en tenant compte de l'ensemble des membres de ces commissions.
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