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Code général de la fonction publique Sous-section 4 : Procès-verbal et publicité des avis

Article R264-73–Article R264-78共 6 條

Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat

Article R264-73

Dans la fonction publique de l'Etat, un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission administrative paritaire. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article R264-74

Lorsque l'autorité administrative compétente prend une décision contrairement à l'avis ou à la proposition émis par la commission, cette autorité doit informer la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre l'avis ou la proposition.

Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale

Article R264-75

Dans la fonction publique territoriale, un procès-verbal est établi après chaque séance de la commission administrative paritaire. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis, dans le délai d'un mois à compter de la date de séance, aux membres de la commission. Ce procès-verbal est soumis à l'approbation des membres de la commission lors de la séance suivante.

Article R264-76

Lorsque l'autorité territoriale prend une décision contraire à l'avis ou à la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière

Article R264-77

Dans la fonction publique hospitalière, le secrétaire établit un procès-verbal de chaque séance de la commission administrative paritaire locale ou départementale, conformément à un modèle fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales. Il est signé par le président, le secrétaire et le secrétaire adjoint et transmis dans le délai d'un mois aux membres de la commission.

Article R264-78

Lorsque l'autorité investie du pouvoir de nomination prend une décision différente de l'avis ou de la proposition émis par la commission, elle informe dans le délai d'un mois la commission des motifs qui l'ont conduite à ne pas suivre cet avis ou cette proposition.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.