Paragraphe 1 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique de l'Etat
Dans la fonction publique de l'Etat, les trois quarts au moins des membres de la commission administrative paritaire doivent être présents lors de l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la commission, qui siège alors valablement sur le même ordre du jour si la moitié de ses membres sont présents.
Un membre quittant la séance peut donner délégation à tout autre membre de la commission, titulaire ou suppléant, pour voter en son nom.
Lorsque des commissions administratives paritaires sont réunies en formation conjointe conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 262-31, le quorum s'apprécie en tenant compte de l'ensemble des membres des commissions.
Paragraphe 2 : Commissions administratives paritaires dans la fonction publique territoriale
Dans la fonction publique territoriale, hormis le cas où la commission administrative paritaire siège en tant que conseil de discipline, la moitié au moins des membres doivent être présents ou représentés lors de l'ouverture de la réunion.
Un membre quittant la séance est remplacé par un membre suppléant de la commission. A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.
Lorsque le quorum fixé à l'article R. 264-60 n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la commission qui siège alors valablement sans condition de quorum sur le même ordre du jour.
Paragraphe 3 : Commissions administratives paritaires locales et départementales dans la fonction publique hospitalière
Dans la fonction publique hospitalière, les trois quarts au moins des membres de la commission administrative paritaire locale ou départementale ayant voix délibérative doivent être présents à l'ouverture de la séance. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est envoyée dans le délai de huit jours à compter de la première séance aux membres de la commission qui, sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 264-32, siège alors valablement sur le même ordre du jour quel que soit le nombre de membres présents ayant voix délibérative.
Un membre quittant la séance est remplacé par un membre suppléant de la commission.
A défaut, il peut donner délégation à un autre membre de la commission pour voter en son nom. Un membre ne peut recevoir qu'une seule délégation de vote.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.